Encas de location, ce carnet intĂšgre Ă©galement le dossier de diagnostics techniques prĂ©vu par lâarticle 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 (n°89-1290) Le DDT prĂ©vu par cet article comporte : le DPE, le CREP, le diagnostic amiante, un Ă©tat de lâinstallation intĂ©rieure dâĂ©lectricitĂ© et de gaz dans les zones concernĂ©es, lâERNT, en cas de changement de locataire.
AprĂšs mise en demeure dĂ»ment motivĂ©e, les propriĂ©taires des locaux Ă usage d'habitation doivent, sauf motif lĂ©gitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causĂ©s Ă des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.LArticle 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989 permet la reprise dâun logement abandonnĂ© par ses occupants. Le dispositif prĂ©voit 4 actes successifs : Une mise en demeure par acte dâHuissier de Justice qui peut ĂȘtre contenue dans lâun des commandements visĂ©s aux Articles 7 et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ; Un P.V de constat dâHuissier par lequel est constatĂ© lâabandon du Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Juin 2022/ Le licenciement se dĂ©finit comme Ă©tant la dĂ©cision pour lâemployeur de rompre le contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e qui le lie avec son salariĂ©. Sous lâĂ©gide de la loi du 19 juillet 1928, il apparaissait que la rĂ©siliation abusive de la part dâune des parties - et plus spĂ©cialement de la part de lâemployeur â donnait droit Ă dommages et intĂ©rĂȘts. Lâarticle 23, alinĂ©a 6 prĂ©cisait que le jugement devra, en tout cas, mentionner expressĂ©ment le motif allĂ©guĂ© par lâauteur de la rupture » du contrat de travail. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© ce texte en Ă©nonçant que lâemployeur Ă©tait responsable de la bonne marche de son entreprise, le licenciement dĂ©cidĂ© par ce dernier Ă©tait donc, en principe, licite. CâĂ©tait au salariĂ© dâapporter la preuve de lâabus du licenciement. La loi du 13 juillet 1973, complĂ©tĂ©e par la loi du 2 aoĂ»t 1989, a opĂ©rĂ© un changement radical le licenciement nâest dĂ©sormais licite que sâil est justifiĂ© par une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Le licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse est dĂšs lors irrĂ©gulier. Cette volontĂ© dâavoir un licenciement avec cause rĂ©elle et sĂ©rieuse est un moyen dâamĂ©liorer la protection du salariĂ©. De plus, lâirrĂ©gularitĂ© du licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse peut se regarder comme Ă©tant un frein au pouvoir disciplinaire de lâemployeur. Lâexistence dâun licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse est prĂ©vue par le Code du travail. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de licenciement ? TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Les sanctions pour l'employeur diffĂšrent en fonction de l'anciennetĂ© de l'employĂ© licenciĂ© et du nombre de salariĂ©s travaillant au sein de l'entreprise. Pour les salariĂ©s disposant d'au moins deux ans d'expĂ©rience au sein d'une entreprise d'au moins onze employĂ©s, la sanction peut prendre deux formes. Si le salariĂ© et l'employeur sont d'accord, il est possible de procĂ©der Ă sa rĂ©intĂ©gration. Cette mesure est trĂšs rare est souvent remplacĂ©e par la seconde solution qui est l'octroi d'une indemnitĂ©. Lâordonnance Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 entrĂ©e en vigueur le 24 septembre 2017 a opĂ©rĂ© quelques changements Ă ce sujet. Ce texte permet Ă un salariĂ© en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e de bĂ©nĂ©ficier dâune indemnitĂ© de licenciement au bout de 8 mois dâanciennetĂ© dans lâentreprise. Outre le fait quâun licenciement puisse ĂȘtre prononcĂ© pour un motif Ă©conomique, il peut lâĂȘtre pour motif personnel, câest-Ă -dire sur un motif tenant Ă la personne du salariĂ©. Mais peu importe la nature du licenciement, peu importe lâeffectif de lâentreprise ou lâanciennetĂ© du salariĂ© concernĂ©, la cause du licenciement doit ĂȘtre rĂ©elle et sĂ©rieuse comme le souligne lâarticle L1232-1 et suivants du Code du Travail. Lâemployeur ne peut plus rompre le contrat de travail pour nâimporte quel motif ou cause. Si câest le cas il sâagira un licenciement sans cause rĂ©elle et ne sâagit plus dâun contrĂŽle de lâabus dans le licenciement mais avant tout dâun contrĂŽle de la lĂ©gitimitĂ© de ce dernier. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 nâa pas modifiĂ© ces dispositions lĂ©gales. La cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement est exigĂ©e I et laissĂ©e Ă lâapprĂ©ciation souveraine des juges II. I. Lâexigence dâune cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement Les articles du Code du travail parlent dâune cause rĂ©elle et sĂ©rieuse mais ne dĂ©finissent pas cette notion. Elle est pourtant importante car essentielle pour quâun licenciement ne soit pas injustifiĂ©. Dâailleurs, les articles L1232-2 et 1232-3 du Code du travail prĂ©voient expressĂ©ment un entretien entre les deux parties et que les motifs soient exprimĂ©s lors dudit entretien. Lâarticle L1232-6 alinĂ©a deux prĂ©voit que soient notifiĂ©s les motifs du licenciement dans la lettre notifiant le licenciement. Ces motifs devraient ĂȘtre des causes rĂ©elles et sĂ©rieuses pour ne pas que ce licenciement souffre de contestations. Pour trouver un dĂ©but de dĂ©finition, il faut rechercher dans les dĂ©bats parlementaires occasionnĂ©s par lâadoption de la loi du 13 juillet 1973. A La cause rĂ©elle Pour que la cause soit rĂ©elle, elle doit ĂȘtre objective, existante et exacte. 1 Une cause objective Le ministre du Travail Ă©nonçait, lors des dĂ©bats parlementaires, que la cause est rĂ©elle si elle prĂ©sente un caractĂšre dâobjectivitĂ©, ce qui exclut les prĂ©jugĂ©s et les convenances personnelles. La cause rĂ©elle peut ĂȘtre, par exemple, une faute, une inaptitude professionnelle ou une rĂ©organisation professionnelle ». LâobjectivitĂ© de la cause se traduit par des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs vĂ©rifiables. Lâemployeur doit donc se rĂ©fĂ©rer Ă des faits prĂ©cis. La cause ne doit pas naĂźtre de son esprit. Dans un arrĂȘt du 29 novembre 1990, la chambre sociale de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© quâun licenciement pour une cause inhĂ©rente Ă la personne doit ĂȘtre fondĂ© sur des Ă©lĂ©ments objectifs ; que la perte de confiance allĂ©guĂ©e par lâemployeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ». Cette jurisprudence a Ă©tĂ© confirmĂ©e Soc., 16 juin 1993 et prĂ©cisĂ©e Soc., 29 mai 2001. Ce dernier arrĂȘt Ă©nonce que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement mĂȘme quand elle repose sur des Ă©lĂ©ments objectifs ; et que seuls ces Ă©lĂ©ments objectifs peuvent le cas Ă©chĂ©ant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en rĂ©sulter pour lâemployeur ». Par ailleurs, lâemployeur ne peut licencier un salariĂ© Ă cause de son Ăąge, dâune discrimination raciale, ethnique, religieuse, politique, de lâexercice du droit de grĂšve, dâune activitĂ© syndicale ⊠Article L1132-1 du Code du Travail. 2 Une cause existante et exacte Le rapporteur de lâAssemblĂ©e nationale prĂ©cisait que la cause, pour ĂȘtre rĂ©elle, devait ĂȘtre existante et exacte. Les faits, Ă lâorigine du licenciement doivent donc exister et ĂȘtre la vĂ©ritable cause du licenciement. Lâemployeur, depuis 1973, ne peut plus faire Ă©tat dâune insuffisance professionnelle sans sâappuyer sur des faits prĂ©cis. La simple allĂ©gation de lâemployeur ne suffit plus Soc., 5 fĂ©vrier 2002. Ces faits doivent pouvoir ĂȘtre constatĂ©s objectivement. Ils doivent pouvoir ĂȘtre matĂ©riellement vĂ©rifiables Soc., 17 janvier 2001. Depuis la jurisprudence Janousek de 1976, lâabsence de motifs prĂ©cis Ă©quivaut Ă un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse Soc., 29 novembre et 18 avril 1991 ; Ass. PlĂ©n., 27 novembre 1998. Le salariĂ© connaĂźt donc, avant tout dĂ©bat au fond devant le juge, les motifs de son licenciement il peut ainsi prĂ©parer sa dĂ©fense. Le salariĂ© pourra Ă©galement demander des prĂ©cisions sur les motifs de licenciement contenus dans la lettre de notification dans les 15 jours qui suivent cette derniĂšre. Si le salariĂ© ne demande pas ces prĂ©cisions, il ne pourra se prĂ©valoir de lâinsuffisance du motif. En outre, les faits doivent ĂȘtre exacts et Ă lâorigine du licenciement. MĂȘme si le motif apparent est rĂ©el, câest-Ă -dire quâil existe insubordination, nĂ©gligences, insuffisance de travail⊠mais quâil ne constitue pas le motif exact - qui est dissimulĂ© - participation Ă une grĂšve, activitĂ©s syndicalesâŠ, le licenciement nâaura pas de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse Soc., 28 avril 1994. 3 La cause sĂ©rieuse Des dĂ©bats parlementaires de 1973 Ă lâAssemblĂ©e nationale, le ministre du Travail Ă©nonçait quâune cause sĂ©rieuse est une cause revĂȘtant une certaine gravitĂ©, qui rend impossible sans dommages pour lâentreprise, la continuation du travail et qui rend nĂ©cessaire le licenciement ». La cause sĂ©rieuse peut rĂ©sulter de Faits, fautifs ou non, inhĂ©rents au salariĂ© et liĂ©s Ă son activitĂ© professionnelle La faute du salariĂ© doit ĂȘtre sĂ©rieuse, câest-Ă -dire prĂ©senter une certaine gravitĂ©. La faute lĂ©gĂšre ne suffit plus Ă justifier un licenciement arriver quelquefois en retard Ă son travail Soc., 1er dĂ©c. 1976. La faute sĂ©rieuse se distingue de la faute grave qui fait perdre au salariĂ© le droit au prĂ©avis et Ă lâindemnitĂ© de licenciement Soc., 10 juin 1976 ; Soc., 20 juillet 1987. La cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement peut exister en lâabsence de faute du salariĂ©, du moment que cela influe sur la bonne marche de lâentreprise. En principe arrĂȘt Ronssard du 22 janvier 1992 la cause ne peut porter sur un fait de la vie privĂ©e du salariĂ©, sauf si celle-ci amĂšne Ă un trouble caractĂ©risĂ© au sein de lâentreprise comme la rappelle un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2010 Soc, n° Par exemple, ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es des causes rĂ©elles et sĂ©rieuses de licenciement lâabsence pour maladie Soc., 31 octobre 1989, lâinaptitude au travail pour lequel la personne a Ă©tĂ© embauchĂ©e Soc., 25 fĂ©vrier 1985, le refus dâune mutation justifiĂ©e par lâintĂ©rĂȘt du service Soc., 14 mai 1987, lâinsuffisance de rĂ©sultats fautive ou non Soc., 3 et 11 juillet 2001 expressĂ©ment imputable au salariĂ©. B Circonstances Ă©conomiques Par exemple, dans un arrĂȘt de lâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation en date du 8 dĂ©cembre 2000, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© quâil y avait cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement dĂšs lors que la rĂ©organisation de lâentreprise est impĂ©rative pour la sauvegarde de sa compĂ©titivitĂ© ou du secteur dâactivitĂ© du groupe auquel elle appartient. Lâimportance du chiffre dâaffaires et les objectifs de la sociĂ©tĂ© ne signifient pas que la sociĂ©tĂ© est dite en bonne santĂ© ». La rĂ©affirmation de lâapprĂ©ciation souveraine des juges. Il reste difficile de donner une dĂ©finition gĂ©nĂ©rale et prĂ©cise de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement. Il sâagit avant tout dâune question de fait pour laquelle le juge a un rĂŽle primordial et essentiel. Les juges apprĂ©cient au cas par cas. Ils estiment, une fois que le salariĂ© conteste le licenciement pour cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, sâil y a lieu de sanctionner lâemployeur. Lâarticle L1235-1 du Code du travail prĂ©voit quâ en cas de litige, le juge Ă qui il appartient d'apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure suivie et le caractĂšre rĂ©el et sĂ©rieux des motifs invoquĂ©s par l'employeur, forme sa conviction au vu des Ă©lĂ©ments fournis par les parties et au besoin aprĂšs toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ». II. Le contrĂŽle de la Cour de cassation On aurait pu penser que la Cour de cassation chercherait Ă interprĂ©ter une bonne fois pour toute, la loi afin de donner une dĂ©finition prĂ©cise de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement mais cela nâa pas Ă©tĂ© le cas. En effet la Cour de cassation exerçait seulement un contrĂŽle de qualification, au cas par cas, de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement. Ce contrĂŽle lui faisait jouer un rĂŽle de 3Ăšme juridiction ; la Cour de cassation ne sâoccupant, en principe, que des questions de droit et non de fait, comme lâa rĂ©affirmĂ©e la loi du 25 juin 2001. Mais, câest par des arrĂȘts de 1985 Soc., 10 dĂ©cembre et 12 dĂ©cembre 1985 que la Cour de cassation a expressĂ©ment restreint son contrĂŽle le juge du fond, par une dĂ©cision motivĂ©e, nâa fait quâuser des pouvoirs quâil tient de lâarticle L122-14 du Code du travailancien en dĂ©cidant que le licenciement procĂ©dait dâune cause rĂ©pondant aux exigences de ce texte ». Par la suite, la Cour de cassation sâest limitĂ©e Ă un contrĂŽle de motivation des juges du fond en lâĂ©tat de ces Ă©nonciations, la Cour dâappel a dĂ©cidĂ©, dans lâexercice du pouvoir quâelle tient de lâarticle L122-14-3 anciendu Code du travail, par une dĂ©cision motivĂ©e que le licenciement procĂ©dait dâune cause rĂ©elle et sĂ©rieuse ». Toutefois, il apparaĂźt, via des arrĂȘts rĂ©cents, que la Cour de cassation ne respecte pas toujours ces rĂšgles elle a effectuĂ© rĂ©guliĂšrement un contrĂŽle large de qualification Soc., 30 mars 1999. Elle exerce ce contrĂŽle sur la qualification mĂȘme du licenciement, sur la licĂ©itĂ© de la cause de licenciement. Cela permet dâunifier lâinterprĂ©tation de la loi qui nâa toujours pas apportĂ© de prĂ©cisions textuelles en la matiĂšre. Elle laisse, quand mĂȘme, une marge de manĆuvre aux juges du fond concernant lâapprĂ©ciation du sĂ©rieux et de la rĂ©alitĂ© de la cause. A La preuve de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement apprĂ©ciĂ©e par le juge Le juge va apprĂ©cier le caractĂšre rĂ©el et sĂ©rieux du licenciement en se fondant sur les preuves fournies par les parties qui, dâaprĂšs lâarticle L1235-1 alinĂ©a 3 du Code du travail, sont Ă Ă©galitĂ©. Le juge a un rĂŽle actif il ne se limite pas Ă lâapprĂ©ciation des preuves, il peut Ă©galement ordonner toute mesure quâil estime nĂ©cessaire pour Ă©clairer le dĂ©bat. Le rapporteur de lâAssemblĂ©e nationale, en 1973, Ă©nonçait que le salariĂ© nâa plus la charge de la preuve ⊠si lâemployeur ne peut apporter la preuve dâun motif rĂ©el et sĂ©rieux, le licenciement doit ĂȘtre normalement considĂ©rĂ© comme abusif ». La loi de 1973 apporte une innovation importante la charge de la preuve nâincombe plus au demandeur, en lâespĂšce le salariĂ©, comme le prĂ©voit normalement le Nouveau Code de procĂ©dure civile. Ce qui Ă©tait implicitement recommandĂ© par la loi nâĂ©tait pas forcĂ©ment suivi dans la pratique. LâallĂ©gation dâun motif en apparence rĂ©el et sĂ©rieux suffisait pour permettre Ă lâemployeur de ne pas ĂȘtre condamnĂ© pour licenciement abusif Soc., 19 janvier 1977. Le risque de la preuve concernait donc toujours le salariĂ©. Il a fallu attendre la loi du 2 AoĂ»t 1989 pour que le risque de la preuve nâincombe plus au salariĂ©. Câest lâemployeur qui allĂšgue la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse du licenciement qui doit en apporter la preuve. En effet, la loi est venue contrecarrer cette jurisprudence en Ă©nonçant que si un doute subsiste, il profite au salariĂ© » Article L1235-1 alinĂ©a 5 du Code du travail du Code du travail. Lâapparence de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse nâest donc plus suffisante. Des Ă©lĂ©ments de preuve apportĂ©s par lâemployeur doivent corroborer les faits allĂ©guĂ©s. Dans le cas contraire, le licenciement sera jugĂ© abusif et donc sanctionnable. Les nouvelles dispositions avantagent donc le salariĂ©. B La sanction dĂ©cidĂ©e par le juge en lâabsence de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse En lâabsence de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement, lâemployeur sâexpose Ă des sanctions prĂ©vues par la loi et dĂ©cidĂ©es par le juge Ă Lâarticle L122-14-4 du Code du travail. Les salariĂ©s qui travaillent dans des entreprises occupant plus de onze salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient de lâarticle L1235-3 du Code du travail. Si la cause est rĂ©elle et sĂ©rieuse mais le licenciement est irrĂ©gulier le Code du travail prĂ©voit comme sanction lâobligation dâaccomplir la procĂ©dure de licenciement, lâallocation dâune indemnitĂ© dâ1 mois de salaire, la condamnation de lâemployeur au remboursement des allocations de chĂŽmage. Article L1235-2 du Code du travail. Deux sanctions sont prĂ©vues en lâabsence de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse - la rĂ©intĂ©gration mesure rarement prise car il apparaĂźt difficile de rĂ©intĂ©grer une entreprise dans laquelle son employeur ne veut plus de soi, - une indemnitĂ© minimale de 6 mois de salaires, Les salariĂ©s qui ne peuvent bĂ©nĂ©ficier de lâapplication de lâarticle L122-14-4 du Code du travail ont droit Ă une indemnitĂ© calculĂ©e en fonction du prĂ©judice subi Ă cause du licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Lâordonnance Macron du 22 septembre 2017 opĂšre des changements sur lâindemnitĂ© perçue par le salariĂ© en cas de licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Elle met en place le barĂšme macron ». Ce dernier vient instaurer des planchers et des plafonds pour ce genre de situations. Le montant de cette indemnitĂ© doit ĂȘtre compris entre une valeur minimale et une valeur maximale prĂ©vues par un tableau figurant Ă lâarticle L 1235-3 alinĂ©a 2 du Code du travail. Ce montant varie en fonction de lâanciennetĂ© de lâemployĂ© et le nombre de salariĂ©s dans lâentreprise. Pour fixer le montant de lâindemnitĂ©, le juge peut tenir compte des indemnitĂ©s de licenciement versĂ©es Ă lâoccasion de la rupture. NĂ©anmoins lâordonnance octroie la possibilitĂ© au salariĂ© licenciĂ© sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse de cumuler dans la limite des montants maximaux lâindemnitĂ© reçue Ă cause de la rupture du contrat et les indemnitĂ©s prudâhomales. Toutefois ce cumul nâest possible que dans trois conditions si lâemployeur ne respecte pas les procĂ©dures de consultation des reprĂ©sentants du personnel ; sâil ne respecte pas la prioritĂ© de rĂ©embauche ou si la mise en place dâun comitĂ© social et Ă©conomique fait dĂ©faut. Lâarticle L1235-3 dispose que cette indemnitĂ© ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieure aux salaires des 6 derniers mois. Cependant pour bĂ©nĂ©ficier dâune telle indemnitĂ© il faut que le juge constate que le licenciement est nul. Cette condition est remplie lorsque le licenciement intervient dans certaines situations violation dâune libertĂ© fondamentale, harcĂšlement moral ou sexuel, application dâune mesure discriminatoire ou action en justice engagĂ©e par le salariĂ© pour condamner une mesure discriminatoire ou contraire Ă lâĂ©galitĂ© professionnelle entre hommes et femmes, dĂ©nonciation dâun crime ou dâun dĂ©lit⊠Il faut savoir que cette ordonnance est prise dans le cadre de la loi dâhabilitation du 15 septembre 2017 pour le renforcement du dialogue social et est insĂ©rĂ©e dans la rĂ©forme du Code du travail. Cette rĂ©forme est constituĂ©e de cinq ordonnances et celle-ci est la troisiĂšme. Cette loi dâhabilitation a Ă©tĂ© validĂ©e par le Conseil Constitutionnel dans une dĂ©cision du 7 septembre 2017. NĂ©anmoins, le barĂšme Macron a fait lâobjet de plusieurs controverses. Le Conseil des prudâhommes contestait le barĂšme Macron notamment en raison de lâarticle 10 de la convention n° 158 de lâorganisation internationale du travail qui imposait le versement dâune indemnitĂ© adĂ©quate ou toute autre forme de rĂ©paration considĂ©rĂ©e comme appropriĂ©e » en cas de licenciement injustifiĂ© ; Dans un arrĂȘt en date du 17 juillet 2019 rendu par la Cour de cassation, cette derniĂšre avait dĂ©jĂ Ă©noncĂ© que le barĂšme devait sâappliquer. Mais cela nâavait pas suffi et le conseil de prudâhommes de Grenoble le 22 juin 2019 avait de nouveau Ă©cartĂ© le barĂšme Macron. RĂ©cemment dans un arrĂȘt rendu le 11 mai 2022, la Cour de cassation a validĂ© le barĂšme Macron. Elle a notamment prĂ©cisĂ© que le barĂšme nâĂ©tait pas contraire Ă lâarticle 10 de la convention n° 158 de lâOrganisation internationale du travail. Mais aussi que le juge français ne pouvait Ă©carter, mĂȘme au cas par cas, lâapplication du barĂšme au regard de cette convention internationale. Et enfin, que la loi française ne peut faire lâobjet dâun contrĂŽle de conformitĂ© Ă lâarticle 24 de la Charte sociale europĂ©enne, qui nâest pas dâeffet direct. Poiur lire une version plus adaptĂ©e aux mobiles de cet article sur le licenciement, cliquez _________________________________________________________________________________ Faites appel Ă notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'Ă©claircissements, nous sommes Ă votre disposition tĂ©lĂ©phone 01 43 37 75 63 _________________________________________________________________________ ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER Entretien prĂ©alable au licenciement retour Ă la rubrique 'Autres articles'
Sûretés- [BrÚves] La nullité de l'article 22-1 de loi du 6 juillet 1989 ne nécessite pas la preuve d'un grief. Jurisprudences Ouvrages Revues Textes Doc. pratiques. Chercher. Testez gratuitement; Abonnez-vous ; Connexion. Accéder à votre compte . Mot de passe oublié ? Valider. Pas encore de compte ? Tester gratuitement Lexbase . Le Quotidien du 13 mars 2006 : Sûretés. Quotidien
EntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 2002En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue -au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ;-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date de l'abandon du domicile ;-au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ;-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© -au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs ;-au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ;-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 20022 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 2013, PubliĂ© au bulletin[âŠ] qu'il est dĂ©cĂ©dĂ© le 7 mars 2006 ; que la bailleresse, soutenant que le bail avait Ă©tĂ© automatiquement transfĂ©rĂ© Ă M me XâŠ, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, a dĂ©livrĂ© Ă celle-ci, le 25 mars 2009, un commandement de payer visant la clause rĂ©solutoire puis l'a assignĂ©e en constatation de la rĂ©siliation du bail, [âŠ] AUX MOTIFS QU' il ressort de l'article 14 de la loi n° 2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 insĂ©rĂ© Ă l'article 1751 in fine du code civil et Ă l'article 14, alinĂ©a 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu' en cas de dĂ©cĂšs de l'un des Ă©poux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressĂ©ment » ; [âŠ] Lire la suiteâŠBail soumis Ă la loi du 6 juillet 1989Conjoint survivant du preneurDĂ©faut de vie communeAbsence d'influenceBail d'habitationBeneficiairesConditionsTransfertConjoint survivantDroit au bail2. Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2006, n° 05/03457[âŠ] Y ajoutant, il invoque le dĂ©part de Madame E F B des lieux louĂ©s, dans des conditions qui justifieraient, selon lui, la rĂ©siliation du bail par application de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tandis qu'elle aurait ainsi abandonnĂ© le domicile au dĂ©but du mois Lire la suiteâŠLogementLocataireLocationParcelleTrop perçuRĂ©siliationBailleurCellierTitreClĂŽtureVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.Lademande visĂ©e au paragraphe 2 est introduite par voie de requĂȘte adressĂ©e Ă la section d'administration du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai de six mois Ă compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme Ă©chevin non Ă©lu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de bourgmestre ou Ă©chevin en application de l'article ( 14, 17 ou 18 â
La loi du 6 juillet 1989 a posĂ© les bases des relations entre bailleurs et locataires privĂ©s. Ce texte et ses dĂ©crets dâapplications ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©s par la loi dite ALUR. Il est dĂšs lors important de rappeler la maniĂšre dont ces textes sâimbriquent pour faire un point sur les droits et obligation des locataires. A. Les droits des locataires 1. Le droit Ă un bail Ă©crit Si la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs a toujours posĂ© le principe dans son article 3, de lâĂ©tablissement dâun bail Ă©crit, il nâen demeure pas moins que la jurisprudence a toujours admis la validitĂ© du bail verbal. En effet, dĂšs lors que la loi nâa pas prĂ©vu de sanction Ă lâabsence dâĂ©crit mais quâen plus, cette loi prĂ©voyait la possibilitĂ© de rĂ©gulariser Ă tout moment la situation Ă la demande de lâune ou lâautre des parties, il est Ă©vident quâun certain nombre de rapports locatifs Ă©taient et sont toujours encore rĂ©gis par des baux verbaux. La loi pour lâaccĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© ALUR du 24 mars 2014 et son dĂ©cret dâapplication n° 2015-587 du 29 mai 2015 tout bailleur louant des logements nus ou meublĂ©s devra dĂ©sormais signer un bail type dont le contenu a justement Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© dans ce dĂ©cret dâapplication, Ă©tant rappelĂ© que cette disposition est entrĂ©e en vigueur au 1er aoĂ»t 2015. Il en rĂ©sulte que si le problĂšme du bal verbal est aujourdâhui rĂ©glĂ©, les locataires titulaires dâun bail verbal datant dâavant le 1er AoĂ»t 2015 sont parfaitement en droit conformĂ©ment Ă lâarticle 3 de la loi du 6 juillet 1989 de rĂ©clamer un bail Ă©crit Ă leur bailleur, au besoin en justice sâil le faut. Cour dâappel de Versailles, 17 janvier 2006, 36 2. Le droit Ă un logement dĂ©cent Lâarticle 1719 du Code civil prĂ©voit en matiĂšre de baux locatifs que le bailleur est obligĂ©, par la nature du contrat, et sans quâil soit besoin dâaucune stipulation particuliĂšre 1° De dĂ©livrer au preneur la chose louĂ©e et, sâil sâagit de son habitation principale, un logement dĂ©cent. Lorsque des locaux louĂ©s Ă usage dâhabitation sont impropres Ă cet usage, le bailleur ne peut se prĂ©valoir de la nullitĂ© du bail ou de sa rĂ©siliation pour demander lâexpulsion de lâoccupant ; 2° Dâentretenir cette chose en Ă©tat de servir Ă lâusage pour lequel elle a Ă©tĂ© louĂ©e ; 3° Dâen faire jouir paisiblement le preneur pendant la durĂ©e du bail ; » La notion de dĂ©cence dâun logement est dĂ©finie par le dĂ©cret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractĂ©ristiques du logement dĂ©cent. Le trĂšs court dĂ©cret relatif aux caractĂ©ristiques du logement dĂ©cent pris pour lâapplication de lâarticle 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 relative Ă la solidaritĂ© et au renouvellement urbains prĂ©voit quâil nâest pas possible de donner Ă la location un logement qui ne dispose pas au moins dâune piĂšce principale ayant soit une surface habitable au moins Ă©gale Ă 9 mĂštres carrĂ©s et une hauteur sous plafond au moins Ă©gale Ă 2,20 mĂštres, soit un volume habitable au moins Ă©gal Ă 20 mĂštres cubes. En outre, le logement doit comporter un minimum dâĂ©quipements, Ă savoir une installation permettant un chauffage normal, une installation dâalimentation en eau potable assurant Ă lâintĂ©rieur du logement la distribution, une cuisine ou un coin cuisine amĂ©nagĂ© de maniĂšre Ă recevoir un appareil de cuisson et comprenant un Ă©vier raccordĂ© Ă une installation dâalimentation en eau chaude et froide ainsi quâune installation sanitaire intĂ©rieure au logement comprenant un sĂ©parĂ© de la cuisine et de la piĂšce oĂč sont pris les repas, et un Ă©quipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, amĂ©nagĂ© de maniĂšre Ă garantir lâintimitĂ© personnelle, alimentĂ© en eau chaude et froide et muni dâune Ă©vacuation des eaux usĂ©es ; ceci du moins en mĂ©tropole. 3. Le droit Ă la dĂ©livrance dâun logement en bon Ă©tat dâusage et de rĂ©parations Le bailleur doit dĂ©livrer, conformĂ©ment Ă la loi, un logement en bon Ă©tat dâusage et de rĂ©paration ; dĂšs lors le bailleur peut ĂȘtre contraint, en justice, Ă entreprendre certains travaux. Il est cependant prĂ©cisĂ© que si le logement nâest pas en bon Ă©tat dâusage, les locataires et les bailleurs peuvent convenir expressĂ©ment que le locataire fera certains travaux en contrepartie dune rĂ©duction voire une dispense de loyer pendant un temps qui sera dĂ©terminĂ© par le contrat. Cette dispense peut ĂȘtre assortie dâune disposition prĂ©voyant quâen cas de dĂ©part prĂ©maturĂ© du locataire, un dĂ©dommagement sur justificatif des dĂ©penses engagĂ©es peut ĂȘtre prĂ©vu. A cela se rajoute lâobligation pour le bailleur dâentretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă lâusage prĂ©vu par le contrat, et dây faire toutes les rĂ©parations, autres que les rĂ©parations locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă lâentretien normal des locaux louĂ©s. Ces rĂ©parations locatives sont dĂ©finies par le dĂ©cret n°87-712 du 26 aout 1987. 4. Le droit Ă lâusage paisible des lieus louĂ©s Le bailleur doit garantir un usage paisible du lieu louĂ© Ă son locataire, si cette obligation est souvent utilisĂ©e dans les cas de troubles du voisinage, et cette obligation peut avoir des consĂ©quences parfois surprenantes, notamment lorsquâun Ă©chafaudage posĂ© en façade a facilitĂ© un cambriolage. Les compagnies dâassurances des locataires se sont retournĂ©s contre le bailleur et ont obtenu sa condamnation sur ces fondements. La sociĂ©tĂ© propriĂ©taire ne sâĂ©tait pas assurĂ©e que toutes les prĂ©cautions relatives Ă la sĂ©curitĂ© des locataires avaient Ă©tĂ© prises en raison de lâĂ©chafaudage qui constituait pour les voleurs un mode dâaccĂšs facile protĂ©gĂ© par des bĂąches, quâelle nâavait donnĂ© aucune information aux habitants de lâimmeuble ni aucun conseil de prudence et de vigilance et quâelle aurait dĂ» organiser un gardiennage spĂ©cial au moins de nuit, compte tenu de la pĂ©riode de lâĂ©tĂ© oĂč les appartements sont vides de toute occupation, a pu dĂ©cider que la sociĂ©tĂ© propriĂ©taire avait manquĂ© Ă son obligation dâassurer Ă la locataire une jouissance paisible des lieux louĂ©s » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 fĂ©vrier 1990, Par ailleurs depuis la loi ALUR, du 24 mars 2014, le trouble subi par le locataire est indemnisable par le bailleur si les travaux durent plus de 21 jours. Au-delĂ de 21 jours, le prix du bail est rĂ©duit Ă proportion du temps et de la partie de la chose dont il a Ă©tĂ© privĂ© ». 5. Le droit Ă la dĂ©livrance dâune quittance Lâarticle 21 de la loi du 6 juillet 1989 Ă jour des modifications effectuĂ©es par la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le dĂ©tail des sommes versĂ©es par le locataire en distinguant le loyer et les charges. » Il convient nĂ©anmoins de nuancer en effet, ce droit nâexiste que si le locataire le fait valoir ; par contre, dĂšs lors quâil sâagit dune demande du locataire, demande qui nâest soumis Ă aucun formalisme, le bailleur est contraint de lui fournir cette quittance gratuitement. Il ne saurait facturer aucun frais de dossier. Et le fait de tenir les quittances Ă disposition ne rĂ©pond pas aux obligations lĂ©gales, qui parlent bien de transmettre gratuitement les quittances lorsquâelles sont demandĂ©es. Au regard des termes de ce texte, la SCI nâa pas rempli cette obligation en affirmant que les quittances rĂ©clamĂ©es sont Ă la disposition de Mme X Ă lâagence immobiliĂšre. Il sera ordonnĂ© au bailleur de transmettre gratuitement ces quittances Ă la locataire. » Cour dâappel de NĂźmes, 5 avril 2012, 11/01508 Bien entendu le locataire dispose dâautres droits, notamment de celui dâavoir un animal de compagnie. Cependant ce droit nâest accordĂ© ni par la loi de juillet 1989 ou la loi ALUR, mais par lâarticle 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute stipulation tendant Ă interdire la dĂ©tention dâun animal dans un local dâhabitation dans la mesure oĂč elle concerne un animal familier. Cette dĂ©tention est toutefois subordonnĂ©e au fait que ledit animal ne cause aucun dĂ©gĂąt Ă lâimmeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Est licite la stipulation tendant Ă interdire la dĂ©tention dâun chien appartenant Ă la premiĂšre catĂ©gorie mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 211-12 du Code rural. » Bien entendu, si lâanimal de compagnie devait occasionner des troubles du voisinage, le bailleur et/ou la copropriĂ©tĂ© seraient en droit dâinterdire cette dĂ©tention. Par ailleurs, le nombre ou la taille des animaux ne doivent pas poser de problĂšmes sanitaires. Si un locataire nâa pas le droit de sous-louer son logement sans lâaccord de son propriĂ©taire, ce dernier ne peut nĂ©anmoins pas lâempĂȘcher dâhĂ©berger un tiers le cas Ă©chĂ©ant loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est venue complĂ©ter la liste des clauses rĂ©putĂ©es non Ă©crites de lâarticle 4 de la loi du 6 juillet 1989 ; dorĂ©navant, est rĂ©putĂ©e non Ă©crite la clause qui interdit au locataire dâhĂ©berger des personnes ne vivant pas habituellement avec celui-ci. NĂ©anmoins le locataire nâa pas que des droits. En effet, le statut de locataire comporte Ă©galement un certain nombre dâobligations. B. Les obligations des locataires Le locataire a un certain nombre dâobligations et elles sont listĂ©es par les articles 7 et 8 de la loi de juillet 1989. En effet, selon ces deux articles, le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b Dâuser paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă moins quâil ne prouve quâelles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait dâun tiers quâil nâa pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă sa charge lâentretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que lâensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâEtat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux dâamĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, ainsi que les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă lâentretien normal des locaux louĂ©s ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 1724 du code civil sont applicables Ă ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans lâaccord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă son dĂ©part des lieux, leur remise en lâĂ©tat ou conserver Ă son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© dâexiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en lâĂ©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De sâassurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et dâen justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă la demande du bailleur. La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur dâune attestation de lâassureur ou de son reprĂ©sentant. Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut dâassurance du locataire ne produit effet quâun mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent paragraphe. Le locataire ne peut ni cĂ©der le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec lâaccord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mĂštre carrĂ© de surface habitable des locaux sous-louĂ©s ne peut excĂ©der celui payĂ© par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir dâaucun droit Ă lâencontre du bailleur ni dâaucun titre dâoccupation. Les autres dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location » 1. Lâobligation de payer les loyers et les charges Cette obligation est sans doute la premiĂšre et la plus importante. En effet, câest la contrepartie premiĂšre et directe du contrat de bail et ou des charges convenues et nul ne peut retenir le loyer, quel quâen soit le prĂ©texte. Selon lâarticle1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le loyer sans quâil puisse se prĂ©valoir de lâinexĂ©cution des travaux de rĂ©parations. » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1973, Le non paiement des loyers et charges autorise le bailleur Ă demander la rĂ©siliation du contrat de location Le non-respect rĂ©itĂ©rĂ© de lâobligation de payer le loyer et les charges ponctuellement et Ă lâĂ©chĂ©ance Ă©tait de nature Ă justifier la rĂ©siliation du contrat aux torts du locataire. » Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016 n° Il convient ici de rappeler que dĂšs lors que le bail locatif comprend une clause rĂ©solutoire, il suffit que le bailleur fasse dĂ©livrer au locataire un commandement de payer visant la clause rĂ©solutoire infructueux pendant plus de 2 mois pour que le bailleur puisse faire constater la rĂ©siliation du bail. En effet lâarticle 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux. » Ce commandement de payer doit rĂ©pondre Ă un formalisme trĂšs prĂ©cis qui est prĂ©cisĂ© dans ce mĂȘme article 24 Le commandement de payer reproduit, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents[de lâarticle 24] ainsi que du premier alinĂ©a de lâarticle 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en Ćuvre du droit au logement, en mentionnant la facultĂ© pour le locataire de saisir le fonds de solidaritĂ© pour le logement dont lâadresse est prĂ©cisĂ©e. » Si le montant du loyer est incontestable, le paiement des charges donne souvent lieu Ă un important contentieux. En effet, la liste des charges rĂ©cupĂ©rables est fixĂ©e de façon exhaustive par lannexe du dĂ©cret n°87-713 du 26 aoĂ»t 1987 pris en application de lâarticle 18 de la loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă favoriser lâinvestissement locatif, lâaccession Ă la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de lâoffre fonciĂšre et fixant la liste des charges rĂ©cupĂ©rables et ces charges sont les seules qui puissent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es. Quâen statuant ainsi, alors que lâannexe au dĂ©cret du 26 aoĂ»t 1987 qui fixe de maniĂšre limitative la liste des charges rĂ©cupĂ©rables ne mentionne pas les frais dâentretien dâun groupe Ă©lectrogĂšne, la cour dâappel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cour de cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 2005, 2. Lâobligation de souscrire une assurance locative Lâarticle 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de souscrire une assurance locative et dâen justifier au bailleur. Si cette obligation est visĂ©e par une clause rĂ©solutoire dans le contrat de bail, le bailleur pourra faire dĂ©livrer un commandement de justifier de cette assurance, qui sâil est restĂ© infructueux plus dâun mois, entrainera la rĂ©siliation du contrat 3. Lâobligation de rĂ©pondre des dĂ©gradations Le locataire est responsable des dĂ©gradations commises ou de pertes qui pourraient survenir en cours du bail. Il ne pourra sâen exonĂ©rer que sâil prouve quâelles sont dues Ă un cas de force majeure, Ă une faute du propriĂ©taire ou dune personne quâil nâa pas introduite dans le logement. Les dĂ©gradations ne sont pas Ă confondre avec la vĂ©tustĂ© due au temps et la frontiĂšre entre les dĂ©gradations et la vĂ©tustĂ© due au temps qui passe nourri un abondant contentieux. En effet, trĂšs souvent les magistrats ont Ă trancher entre les dĂ©gradations commises par un manque de soin et dâentretiens et celles dues Ă la vĂ©tustĂ© et de nombreux arrĂȘts, tout en mettant les dĂ©gradations Ă la charge des locataires, comme la loi les y oblige, prennent systĂ©matiquement soin dâaffecter les montants dâun coefficient de vĂ©tustĂ© afin de tenir compte de lâusure normal de la chose louĂ©e. Que la comparaison entre lâĂ©tat dâentrĂ©e dans les lieux et celui de sortie des lieux fait ressortir des dĂ©gradations et un dĂ©faut dâentretien locatif qui excĂšdent ce qui peut ĂȘtre justifiĂ© par la seule vĂ©tustĂ© inhĂ©rente Ă lâoccupation des lieux pendant un peu plus de trois ans. » Cour dâappel de Paris, 8 avril 2014, 12/06235 4. Lâobligation dâeffectuer lâentretien courant du logement Le contenu de cette obligation est dĂ©fini par lâarticle 1er du dĂ©cret n° 87-712 du 26 aoĂ»t 1987 qui dispose que Sont des rĂ©parations locatives les travaux dâentretien courant, et de menues rĂ©parations, y compris les remplacements dâĂ©lĂ©ments assimilables auxdites rĂ©parations, consĂ©cutifs Ă lâusage normal des locaux et Ă©quipements Ă usage privatif. Ont notamment le caractĂšre de rĂ©parations locatives les rĂ©parations Ă©numĂ©rĂ©es en annexe au prĂ©sent dĂ©cret. » Si les obligations sont clairement dĂ©finies dans la liste annexĂ©e Ă ce dĂ©cret, il convient nĂ©anmoins de de relever que le dĂ©cret utilise le terme notamment » ce qui signifie clairement que la liste est non exhaustive. La liste nâest pas limitative et certaines rĂ©parations qui ne figurent pas dans la liste peuvent ĂȘtre mises occasionnellement Ă la charge du preneur. » Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 avril 1994 Bien que la loi ne prĂ©voie pas expressĂ©ment de sanction en cas de non-respect de ces obligations, il convient de rappeler quâen cas de violation des obligations contractuelles, lâune de parties peut toujours sâadresser Ă la justice pour contraindre lâautre partie Ă respecter ses obligations, voire Ă faire rĂ©silier le contrat pour inexĂ©cution. 6. Lâobligation de ne pas transformer les lieux Si le locataire ne peut ni ne doit transformer les lieux, il convient cependant de nuancer cette obligation en rappelant quâil peut amĂ©nager son intĂ©rieur Ă sa guise sâil nâattente pas Ă la destination des locaux et si ses amĂ©nagement ne provoquent pas de dĂ©gradations. Le locataire peut aussi, de son propre chef remplacer les revĂȘtements muraux Cour de cassation, Chambre civile 22 mai 2005 n°04-10467 Tous les goĂ»ts Ă©tant dans la nature, il arrive cependant que les propriĂ©taires discutent en justice, les goĂ»ts de leurs locataires. La jurisprudence est Ă ce titre relativement bienveillante et ne sanctionne que peu la crĂ©ativitĂ© dĂ©bordante de certains locataires. La cour dâappel de Paris a ainsi donnĂ© raison Ă un locataire dĂ©sireux de peindre les murs de ses toilettes et de sa salle de bain en rouge Cour dâappel de Paris 20 septembre 2005. La cour de Paris a Ă©galement autorisĂ© un locataire Ă repeindre les piĂšces a vivre dans des tons roses, mauves, bleu et bordeaux clair tout en posant une moquette constituĂ©e de bandes multicolores au motif que ce nâest pas vraiment excentrique, que cela nâempĂȘche nullement une habitabilitĂ© normale, en sâinscrivant dans la tendance dĂ©corative actuelle susceptible de plaire Ă des locataires jeunes Cour dâappel de Paris 10 janvier 2008. Les structures lĂ©gĂšres et dĂ©montables sont Ă©galement admises dĂšs lorsquâelles ne menacent pas le gros-Ćuvre et que le bailleur peut exiger en fin de bail la remise des lieux dans leur Ă©tat initial Cour dâappel de Paris 12 octobre 1995. 7. Lâobligation de laisser accĂ©der au logement en vue de la rĂ©alisation des travaux. La loi du 6 juillet 1989 contraint le locataire de laisser lâaccĂšs Ă son logement aux fins de rĂ©aliser des travaux si ceux-ci sont urgents et nĂ©cessaires. DĂšs la notification des travaux, le locataire peut, sâil souhaite sây opposer, saisir le juge dans les deux mois de la rĂ©ception de la notification de ceux-ci. Le juge a la possibilitĂ©, sâil ne les estime pas fondĂ©, de les interdire. La loi ALUR estime nĂ©anmoins que si les travaux durent plus de 21 jours, le locataire a droit Ă une compensation sous forme de rĂ©duction des loyers. Ces mĂȘmes textes imposent Ă©galement au bailleur de reloger le locataire, si pendant les travaux prĂ©vus, le logement est inhabitable, ce que la jurisprudence ne manque pas dâappliquer dĂšs que les conditions imposĂ©es par les textes sont rĂ©unies.hODFb. 350 279 247 272 261 213 299 395 14