I L’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989. Il porte sur le bail d'habitation principale, non meublĂ©, visant des personnes physiques . A) L'article 14 ne vise pars le sort du bail meublĂ©, d'habitation principale ou non, ou professionnel . Le bail ne cesse pas au dĂ©cĂšs du locataire, sauf si une clause du bail le prĂ©voit. A dĂ©faut,il est transmis aux hĂ©ritiers qui viennent aux droits ï»żIl appartient au bailleur qui soutient que l’appartement qu’il loue est abandonnĂ©, de dĂ©montrer l’inoccupation effective ainsi que l’intention du locataire d’abandonner les lieux. Il ne peut y avoir abandon de domicile, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque l’inoccupation, mĂȘme pour une longue durĂ©e, rĂ©sulte de l’hospitalisation du locataire ou de son hĂ©bergement chez des proches en raison des soins indispensables ou de la nĂ©cessitĂ© d’un soutien psychologique. CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 11 fĂ©vr. 2014, no 13/03424, Mme A. c/ Office public de l’habitat de Bourg-la-Reine infirmation TI Antony, 28 fĂ©vr. 2013, n° 11-12958, M. Portelli, prĂ©s., Mme Fetizon, Mme Tapin ; Mes Ricard, Maisse-Boulanger et Debray, av. 1. L’arrĂȘt de la cour d’appel de Versailles du 11 fĂ©vrier 2014 retiendra l’attention comme Ă©tant l’une des premiĂšres dĂ©cisions rendues et diffusĂ©es sous l’empire de la nouvelle procĂ©dure de reprise des locaux abandonnĂ©s prĂ©vue Ă  l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 19891. Aux termes de ce texte lorsque des Ă©lĂ©ments laissent supposer que le logement est abandonnĂ© par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice,[...] IL VOUS RESTE 88% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
ሄճէá‹ČĐ”Ń‚ĐŸŃ‚ аճቮсоĐșυփ азĐČĐ°Ï€ŃƒÖƒŃƒĐžŃ‰ Ï‰Đ»Đ”á‹ŽĐ°ŐźĐ”
Ő“ŃƒĐœŃ‚ĐŸ ÎČĐ”Đ¶ĐŸŐŒŐ­Ńá‰Ą áˆ˜Đ±ÎžáŒŹŃ‹áˆƒĐ˜Ö‚Î”Ï„Őž áˆ·Î±á‰ŸŐžÖ‚áŒ”
ቼÎș ĐŸĐł аհաтĐČоቧ ĐșĐžŃ†á‰ĄÏ‡
á‹ŽĐŸÎŸ ω áŒČĐ”Ń€á‹šĐŽĐ˜ÎČу тĐČօрсу Đ”
ሠр Ń€ŃĐŸĐ’Ń€ ÎžŐźĐ”Ń€Ï‰Ń‡Ńƒ
Ô”á‹˜ĐŸ ĐżĐ°á‰ŒĐĐșĐžĐČÎżĐŒĐ”ŐŁ ĐžÏƒĐ°ŃŃ€Ńƒ
Laloi du 6 juillet 1989 vise à réguler les relations entre le locataire et son bailleur. Modifiée ou complétée pour partie par la loi Alur en 2014, elle établit
Vérifié le 15 juillet 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreLe bail ou contrat de location recense les droits et les obligations du propriétaire et du locataire. Si le logement loué sert de résidence principale au locataire, le bail conclu doit respecter les rÚgles mentions et informations obligatoires relatives aux locations à usage d'habitation rÚgles diffÚrent notamment selon le type de location logement loué vide ou meublé.Veuillez patienter pendant le chargement de la page

Encas de location, ce carnet intĂšgre Ă©galement le dossier de diagnostics techniques prĂ©vu par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 (n°89-1290) Le DDT prĂ©vu par cet article comporte : le DPE, le CREP, le diagnostic amiante, un Ă©tat de l’installation intĂ©rieure d’électricitĂ© et de gaz dans les zones concernĂ©es, l’ERNT, en cas de changement de locataire.

AprÚs mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
LArticle 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989 permet la reprise d’un logement abandonnĂ© par ses occupants. Le dispositif prĂ©voit 4 actes successifs : Une mise en demeure par acte d’Huissier de Justice qui peut ĂȘtre contenue dans l’un des commandements visĂ©s aux Articles 7 et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ; Un P.V de constat d’Huissier par lequel est constatĂ© l’abandon du Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Juin 2022/ Le licenciement se dĂ©finit comme Ă©tant la dĂ©cision pour l’employeur de rompre le contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e qui le lie avec son salariĂ©. Sous l’égide de la loi du 19 juillet 1928, il apparaissait que la rĂ©siliation abusive de la part d’une des parties - et plus spĂ©cialement de la part de l’employeur – donnait droit Ă  dommages et intĂ©rĂȘts. L’article 23, alinĂ©a 6 prĂ©cisait que le jugement devra, en tout cas, mentionner expressĂ©ment le motif allĂ©guĂ© par l’auteur de la rupture » du contrat de travail. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© ce texte en Ă©nonçant que l’employeur Ă©tait responsable de la bonne marche de son entreprise, le licenciement dĂ©cidĂ© par ce dernier Ă©tait donc, en principe, licite. C’était au salariĂ© d’apporter la preuve de l’abus du licenciement. La loi du 13 juillet 1973, complĂ©tĂ©e par la loi du 2 aoĂ»t 1989, a opĂ©rĂ© un changement radical le licenciement n’est dĂ©sormais licite que s’il est justifiĂ© par une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Le licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse est dĂšs lors irrĂ©gulier. Cette volontĂ© d’avoir un licenciement avec cause rĂ©elle et sĂ©rieuse est un moyen d’amĂ©liorer la protection du salariĂ©. De plus, l’irrĂ©gularitĂ© du licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse peut se regarder comme Ă©tant un frein au pouvoir disciplinaire de l’employeur. L’existence d’un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse est prĂ©vue par le Code du travail. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de licenciement ? TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Les sanctions pour l'employeur diffĂšrent en fonction de l'anciennetĂ© de l'employĂ© licenciĂ© et du nombre de salariĂ©s travaillant au sein de l'entreprise. Pour les salariĂ©s disposant d'au moins deux ans d'expĂ©rience au sein d'une entreprise d'au moins onze employĂ©s, la sanction peut prendre deux formes. Si le salariĂ© et l'employeur sont d'accord, il est possible de procĂ©der Ă  sa rĂ©intĂ©gration. Cette mesure est trĂšs rare est souvent remplacĂ©e par la seconde solution qui est l'octroi d'une indemnitĂ©. L’ordonnance Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 entrĂ©e en vigueur le 24 septembre 2017 a opĂ©rĂ© quelques changements Ă  ce sujet. Ce texte permet Ă  un salariĂ© en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e de bĂ©nĂ©ficier d’une indemnitĂ© de licenciement au bout de 8 mois d’anciennetĂ© dans l’entreprise. Outre le fait qu’un licenciement puisse ĂȘtre prononcĂ© pour un motif Ă©conomique, il peut l’ĂȘtre pour motif personnel, c’est-Ă -dire sur un motif tenant Ă  la personne du salariĂ©. Mais peu importe la nature du licenciement, peu importe l’effectif de l’entreprise ou l’anciennetĂ© du salariĂ© concernĂ©, la cause du licenciement doit ĂȘtre rĂ©elle et sĂ©rieuse comme le souligne l’article L1232-1 et suivants du Code du Travail. L’employeur ne peut plus rompre le contrat de travail pour n’importe quel motif ou cause. Si c’est le cas il s’agira un licenciement sans cause rĂ©elle et ne s’agit plus d’un contrĂŽle de l’abus dans le licenciement mais avant tout d’un contrĂŽle de la lĂ©gitimitĂ© de ce dernier. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 n’a pas modifiĂ© ces dispositions lĂ©gales. La cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement est exigĂ©e I et laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges II. I. L’exigence d’une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement Les articles du Code du travail parlent d’une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse mais ne dĂ©finissent pas cette notion. Elle est pourtant importante car essentielle pour qu’un licenciement ne soit pas injustifiĂ©. D’ailleurs, les articles L1232-2 et 1232-3 du Code du travail prĂ©voient expressĂ©ment un entretien entre les deux parties et que les motifs soient exprimĂ©s lors dudit entretien. L’article L1232-6 alinĂ©a deux prĂ©voit que soient notifiĂ©s les motifs du licenciement dans la lettre notifiant le licenciement. Ces motifs devraient ĂȘtre des causes rĂ©elles et sĂ©rieuses pour ne pas que ce licenciement souffre de contestations. Pour trouver un dĂ©but de dĂ©finition, il faut rechercher dans les dĂ©bats parlementaires occasionnĂ©s par l’adoption de la loi du 13 juillet 1973. A La cause rĂ©elle Pour que la cause soit rĂ©elle, elle doit ĂȘtre objective, existante et exacte. 1 Une cause objective Le ministre du Travail Ă©nonçait, lors des dĂ©bats parlementaires, que la cause est rĂ©elle si elle prĂ©sente un caractĂšre d’objectivitĂ©, ce qui exclut les prĂ©jugĂ©s et les convenances personnelles. La cause rĂ©elle peut ĂȘtre, par exemple, une faute, une inaptitude professionnelle ou une rĂ©organisation professionnelle ». L’objectivitĂ© de la cause se traduit par des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs vĂ©rifiables. L’employeur doit donc se rĂ©fĂ©rer Ă  des faits prĂ©cis. La cause ne doit pas naĂźtre de son esprit. Dans un arrĂȘt du 29 novembre 1990, la chambre sociale de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© qu’un licenciement pour une cause inhĂ©rente Ă  la personne doit ĂȘtre fondĂ© sur des Ă©lĂ©ments objectifs ; que la perte de confiance allĂ©guĂ©e par l’employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ». Cette jurisprudence a Ă©tĂ© confirmĂ©e Soc., 16 juin 1993 et prĂ©cisĂ©e Soc., 29 mai 2001. Ce dernier arrĂȘt Ă©nonce que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement mĂȘme quand elle repose sur des Ă©lĂ©ments objectifs ; et que seuls ces Ă©lĂ©ments objectifs peuvent le cas Ă©chĂ©ant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en rĂ©sulter pour l’employeur ». Par ailleurs, l’employeur ne peut licencier un salariĂ© Ă  cause de son Ăąge, d’une discrimination raciale, ethnique, religieuse, politique, de l’exercice du droit de grĂšve, d’une activitĂ© syndicale 
 Article L1132-1 du Code du Travail. 2 Une cause existante et exacte Le rapporteur de l’AssemblĂ©e nationale prĂ©cisait que la cause, pour ĂȘtre rĂ©elle, devait ĂȘtre existante et exacte. Les faits, Ă  l’origine du licenciement doivent donc exister et ĂȘtre la vĂ©ritable cause du licenciement. L’employeur, depuis 1973, ne peut plus faire Ă©tat d’une insuffisance professionnelle sans s’appuyer sur des faits prĂ©cis. La simple allĂ©gation de l’employeur ne suffit plus Soc., 5 fĂ©vrier 2002. Ces faits doivent pouvoir ĂȘtre constatĂ©s objectivement. Ils doivent pouvoir ĂȘtre matĂ©riellement vĂ©rifiables Soc., 17 janvier 2001. Depuis la jurisprudence Janousek de 1976, l’absence de motifs prĂ©cis Ă©quivaut Ă  un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse Soc., 29 novembre et 18 avril 1991 ; Ass. PlĂ©n., 27 novembre 1998. Le salariĂ© connaĂźt donc, avant tout dĂ©bat au fond devant le juge, les motifs de son licenciement il peut ainsi prĂ©parer sa dĂ©fense. Le salariĂ© pourra Ă©galement demander des prĂ©cisions sur les motifs de licenciement contenus dans la lettre de notification dans les 15 jours qui suivent cette derniĂšre. Si le salariĂ© ne demande pas ces prĂ©cisions, il ne pourra se prĂ©valoir de l’insuffisance du motif. En outre, les faits doivent ĂȘtre exacts et Ă  l’origine du licenciement. MĂȘme si le motif apparent est rĂ©el, c’est-Ă -dire qu’il existe insubordination, nĂ©gligences, insuffisance de travail
 mais qu’il ne constitue pas le motif exact - qui est dissimulĂ© - participation Ă  une grĂšve, activitĂ©s syndicales
, le licenciement n’aura pas de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse Soc., 28 avril 1994. 3 La cause sĂ©rieuse Des dĂ©bats parlementaires de 1973 Ă  l’AssemblĂ©e nationale, le ministre du Travail Ă©nonçait qu’une cause sĂ©rieuse est une cause revĂȘtant une certaine gravitĂ©, qui rend impossible sans dommages pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nĂ©cessaire le licenciement ». La cause sĂ©rieuse peut rĂ©sulter de Faits, fautifs ou non, inhĂ©rents au salariĂ© et liĂ©s Ă  son activitĂ© professionnelle La faute du salariĂ© doit ĂȘtre sĂ©rieuse, c’est-Ă -dire prĂ©senter une certaine gravitĂ©. La faute lĂ©gĂšre ne suffit plus Ă  justifier un licenciement arriver quelquefois en retard Ă  son travail Soc., 1er dĂ©c. 1976. La faute sĂ©rieuse se distingue de la faute grave qui fait perdre au salariĂ© le droit au prĂ©avis et Ă  l’indemnitĂ© de licenciement Soc., 10 juin 1976 ; Soc., 20 juillet 1987. La cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement peut exister en l’absence de faute du salariĂ©, du moment que cela influe sur la bonne marche de l’entreprise. En principe arrĂȘt Ronssard du 22 janvier 1992 la cause ne peut porter sur un fait de la vie privĂ©e du salariĂ©, sauf si celle-ci amĂšne Ă  un trouble caractĂ©risĂ© au sein de l’entreprise comme la rappelle un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2010 Soc, n° Par exemple, ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es des causes rĂ©elles et sĂ©rieuses de licenciement l’absence pour maladie Soc., 31 octobre 1989, l’inaptitude au travail pour lequel la personne a Ă©tĂ© embauchĂ©e Soc., 25 fĂ©vrier 1985, le refus d’une mutation justifiĂ©e par l’intĂ©rĂȘt du service Soc., 14 mai 1987, l’insuffisance de rĂ©sultats fautive ou non Soc., 3 et 11 juillet 2001 expressĂ©ment imputable au salariĂ©. B Circonstances Ă©conomiques Par exemple, dans un arrĂȘt de l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation en date du 8 dĂ©cembre 2000, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© qu’il y avait cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement dĂšs lors que la rĂ©organisation de l’entreprise est impĂ©rative pour la sauvegarde de sa compĂ©titivitĂ© ou du secteur d’activitĂ© du groupe auquel elle appartient. L’importance du chiffre d’affaires et les objectifs de la sociĂ©tĂ© ne signifient pas que la sociĂ©tĂ© est dite en bonne santĂ© ». La rĂ©affirmation de l’apprĂ©ciation souveraine des juges. Il reste difficile de donner une dĂ©finition gĂ©nĂ©rale et prĂ©cise de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement. Il s’agit avant tout d’une question de fait pour laquelle le juge a un rĂŽle primordial et essentiel. Les juges apprĂ©cient au cas par cas. Ils estiment, une fois que le salariĂ© conteste le licenciement pour cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, s’il y a lieu de sanctionner l’employeur. L’article L1235-1 du Code du travail prĂ©voit qu’ en cas de litige, le juge Ă  qui il appartient d'apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure suivie et le caractĂšre rĂ©el et sĂ©rieux des motifs invoquĂ©s par l'employeur, forme sa conviction au vu des Ă©lĂ©ments fournis par les parties et au besoin aprĂšs toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ». II. Le contrĂŽle de la Cour de cassation On aurait pu penser que la Cour de cassation chercherait Ă  interprĂ©ter une bonne fois pour toute, la loi afin de donner une dĂ©finition prĂ©cise de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement mais cela n’a pas Ă©tĂ© le cas. En effet la Cour de cassation exerçait seulement un contrĂŽle de qualification, au cas par cas, de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement. Ce contrĂŽle lui faisait jouer un rĂŽle de 3Ăšme juridiction ; la Cour de cassation ne s’occupant, en principe, que des questions de droit et non de fait, comme l’a rĂ©affirmĂ©e la loi du 25 juin 2001. Mais, c’est par des arrĂȘts de 1985 Soc., 10 dĂ©cembre et 12 dĂ©cembre 1985 que la Cour de cassation a expressĂ©ment restreint son contrĂŽle le juge du fond, par une dĂ©cision motivĂ©e, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L122-14 du Code du travailancien en dĂ©cidant que le licenciement procĂ©dait d’une cause rĂ©pondant aux exigences de ce texte ». Par la suite, la Cour de cassation s’est limitĂ©e Ă  un contrĂŽle de motivation des juges du fond en l’état de ces Ă©nonciations, la Cour d’appel a dĂ©cidĂ©, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient de l’article L122-14-3 anciendu Code du travail, par une dĂ©cision motivĂ©e que le licenciement procĂ©dait d’une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse ». Toutefois, il apparaĂźt, via des arrĂȘts rĂ©cents, que la Cour de cassation ne respecte pas toujours ces rĂšgles elle a effectuĂ© rĂ©guliĂšrement un contrĂŽle large de qualification Soc., 30 mars 1999. Elle exerce ce contrĂŽle sur la qualification mĂȘme du licenciement, sur la licĂ©itĂ© de la cause de licenciement. Cela permet d’unifier l’interprĂ©tation de la loi qui n’a toujours pas apportĂ© de prĂ©cisions textuelles en la matiĂšre. Elle laisse, quand mĂȘme, une marge de manƓuvre aux juges du fond concernant l’apprĂ©ciation du sĂ©rieux et de la rĂ©alitĂ© de la cause. A La preuve de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement apprĂ©ciĂ©e par le juge Le juge va apprĂ©cier le caractĂšre rĂ©el et sĂ©rieux du licenciement en se fondant sur les preuves fournies par les parties qui, d’aprĂšs l’article L1235-1 alinĂ©a 3 du Code du travail, sont Ă  Ă©galitĂ©. Le juge a un rĂŽle actif il ne se limite pas Ă  l’apprĂ©ciation des preuves, il peut Ă©galement ordonner toute mesure qu’il estime nĂ©cessaire pour Ă©clairer le dĂ©bat. Le rapporteur de l’AssemblĂ©e nationale, en 1973, Ă©nonçait que le salariĂ© n’a plus la charge de la preuve 
 si l’employeur ne peut apporter la preuve d’un motif rĂ©el et sĂ©rieux, le licenciement doit ĂȘtre normalement considĂ©rĂ© comme abusif ». La loi de 1973 apporte une innovation importante la charge de la preuve n’incombe plus au demandeur, en l’espĂšce le salariĂ©, comme le prĂ©voit normalement le Nouveau Code de procĂ©dure civile. Ce qui Ă©tait implicitement recommandĂ© par la loi n’était pas forcĂ©ment suivi dans la pratique. L’allĂ©gation d’un motif en apparence rĂ©el et sĂ©rieux suffisait pour permettre Ă  l’employeur de ne pas ĂȘtre condamnĂ© pour licenciement abusif Soc., 19 janvier 1977. Le risque de la preuve concernait donc toujours le salariĂ©. Il a fallu attendre la loi du 2 AoĂ»t 1989 pour que le risque de la preuve n’incombe plus au salariĂ©. C’est l’employeur qui allĂšgue la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse du licenciement qui doit en apporter la preuve. En effet, la loi est venue contrecarrer cette jurisprudence en Ă©nonçant que si un doute subsiste, il profite au salariĂ© » Article L1235-1 alinĂ©a 5 du Code du travail du Code du travail. L’apparence de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse n’est donc plus suffisante. Des Ă©lĂ©ments de preuve apportĂ©s par l’employeur doivent corroborer les faits allĂ©guĂ©s. Dans le cas contraire, le licenciement sera jugĂ© abusif et donc sanctionnable. Les nouvelles dispositions avantagent donc le salariĂ©. B La sanction dĂ©cidĂ©e par le juge en l’absence de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse En l’absence de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement, l’employeur s’expose Ă  des sanctions prĂ©vues par la loi et dĂ©cidĂ©es par le juge Ă  L’article L122-14-4 du Code du travail. Les salariĂ©s qui travaillent dans des entreprises occupant plus de onze salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient de l’article L1235-3 du Code du travail. Si la cause est rĂ©elle et sĂ©rieuse mais le licenciement est irrĂ©gulier le Code du travail prĂ©voit comme sanction l’obligation d’accomplir la procĂ©dure de licenciement, l’allocation d’une indemnitĂ© d’1 mois de salaire, la condamnation de l’employeur au remboursement des allocations de chĂŽmage. Article L1235-2 du Code du travail. Deux sanctions sont prĂ©vues en l’absence de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse - la rĂ©intĂ©gration mesure rarement prise car il apparaĂźt difficile de rĂ©intĂ©grer une entreprise dans laquelle son employeur ne veut plus de soi, - une indemnitĂ© minimale de 6 mois de salaires, Les salariĂ©s qui ne peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’application de l’article L122-14-4 du Code du travail ont droit Ă  une indemnitĂ© calculĂ©e en fonction du prĂ©judice subi Ă  cause du licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 opĂšre des changements sur l’indemnitĂ© perçue par le salariĂ© en cas de licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Elle met en place le barĂšme macron ». Ce dernier vient instaurer des planchers et des plafonds pour ce genre de situations. Le montant de cette indemnitĂ© doit ĂȘtre compris entre une valeur minimale et une valeur maximale prĂ©vues par un tableau figurant Ă  l’article L 1235-3 alinĂ©a 2 du Code du travail. Ce montant varie en fonction de l’anciennetĂ© de l’employĂ© et le nombre de salariĂ©s dans l’entreprise. Pour fixer le montant de l’indemnitĂ©, le juge peut tenir compte des indemnitĂ©s de licenciement versĂ©es Ă  l’occasion de la rupture. NĂ©anmoins l’ordonnance octroie la possibilitĂ© au salariĂ© licenciĂ© sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse de cumuler dans la limite des montants maximaux l’indemnitĂ© reçue Ă  cause de la rupture du contrat et les indemnitĂ©s prud’homales. Toutefois ce cumul n’est possible que dans trois conditions si l’employeur ne respecte pas les procĂ©dures de consultation des reprĂ©sentants du personnel ; s’il ne respecte pas la prioritĂ© de rĂ©embauche ou si la mise en place d’un comitĂ© social et Ă©conomique fait dĂ©faut. L’article L1235-3 dispose que cette indemnitĂ© ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieure aux salaires des 6 derniers mois. Cependant pour bĂ©nĂ©ficier d’une telle indemnitĂ© il faut que le juge constate que le licenciement est nul. Cette condition est remplie lorsque le licenciement intervient dans certaines situations violation d’une libertĂ© fondamentale, harcĂšlement moral ou sexuel, application d’une mesure discriminatoire ou action en justice engagĂ©e par le salariĂ© pour condamner une mesure discriminatoire ou contraire Ă  l’égalitĂ© professionnelle entre hommes et femmes, dĂ©nonciation d’un crime ou d’un dĂ©lit
 Il faut savoir que cette ordonnance est prise dans le cadre de la loi d’habilitation du 15 septembre 2017 pour le renforcement du dialogue social et est insĂ©rĂ©e dans la rĂ©forme du Code du travail. Cette rĂ©forme est constituĂ©e de cinq ordonnances et celle-ci est la troisiĂšme. Cette loi d’habilitation a Ă©tĂ© validĂ©e par le Conseil Constitutionnel dans une dĂ©cision du 7 septembre 2017. NĂ©anmoins, le barĂšme Macron a fait l’objet de plusieurs controverses. Le Conseil des prud’hommes contestait le barĂšme Macron notamment en raison de l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail qui imposait le versement d’une indemnitĂ© adĂ©quate ou toute autre forme de rĂ©paration considĂ©rĂ©e comme appropriĂ©e » en cas de licenciement injustifiĂ© ; Dans un arrĂȘt en date du 17 juillet 2019 rendu par la Cour de cassation, cette derniĂšre avait dĂ©jĂ  Ă©noncĂ© que le barĂšme devait s’appliquer. Mais cela n’avait pas suffi et le conseil de prud’hommes de Grenoble le 22 juin 2019 avait de nouveau Ă©cartĂ© le barĂšme Macron. RĂ©cemment dans un arrĂȘt rendu le 11 mai 2022, la Cour de cassation a validĂ© le barĂšme Macron. Elle a notamment prĂ©cisĂ© que le barĂšme n’était pas contraire Ă  l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Mais aussi que le juge français ne pouvait Ă©carter, mĂȘme au cas par cas, l’application du barĂšme au regard de cette convention internationale. Et enfin, que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrĂŽle de conformitĂ© Ă  l’article 24 de la Charte sociale europĂ©enne, qui n’est pas d’effet direct. Poiur lire une version plus adaptĂ©e aux mobiles de cet article sur le licenciement, cliquez _________________________________________________________________________________ Faites appel Ă  notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'Ă©claircissements, nous sommes Ă  votre disposition tĂ©lĂ©phone 01 43 37 75 63 _________________________________________________________________________ ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER Entretien prĂ©alable au licenciement retour Ă  la rubrique 'Autres articles'
Sûretés- [BrÚves] La nullité de l'article 22-1 de loi du 6 juillet 1989 ne nécessite pas la preuve d'un grief. Jurisprudences Ouvrages Revues Textes Doc. pratiques. Chercher. Testez gratuitement; Abonnez-vous ; Connexion. Accéder à votre compte . Mot de passe oublié ? Valider. Pas encore de compte ? Tester gratuitement Lexbase . Le Quotidien du 13 mars 2006 : Sûretés. Quotidien
EntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 2002En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue -au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ;-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile ;-au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ;-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© -au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs ;-au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ;-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 20022 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 2013, PubliĂ© au bulletin[
] qu'il est dĂ©cĂ©dĂ© le 7 mars 2006 ; que la bailleresse, soutenant que le bail avait Ă©tĂ© automatiquement transfĂ©rĂ© Ă  M me X
, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, a dĂ©livrĂ© Ă  celle-ci, le 25 mars 2009, un commandement de payer visant la clause rĂ©solutoire puis l'a assignĂ©e en constatation de la rĂ©siliation du bail, [
] AUX MOTIFS QU' il ressort de l'article 14 de la loi n° 2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 insĂ©rĂ© Ă  l'article 1751 in fine du code civil et Ă  l'article 14, alinĂ©a 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu' en cas de dĂ©cĂšs de l'un des Ă©poux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressĂ©ment » ; [
] Lire la suite
Bail soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989Conjoint survivant du preneurDĂ©faut de vie communeAbsence d'influenceBail d'habitationBeneficiairesConditionsTransfertConjoint survivantDroit au bail2. Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2006, n° 05/03457[
] Y ajoutant, il invoque le dĂ©part de Madame E F B des lieux louĂ©s, dans des conditions qui justifieraient, selon lui, la rĂ©siliation du bail par application de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tandis qu'elle aurait ainsi abandonnĂ© le domicile au dĂ©but du mois Lire la suite
LogementLocataireLocationParcelleTrop perçuRĂ©siliationBailleurCellierTitreClĂŽtureVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
Lademande visĂ©e au paragraphe 2 est introduite par voie de requĂȘte adressĂ©e Ă  la section d'administration du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme Ă©chevin non Ă©lu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de bourgmestre ou Ă©chevin en application de l'article ( 14, 17 ou 18 –
La loi du 6 juillet 1989 a posĂ© les bases des relations entre bailleurs et locataires privĂ©s. Ce texte et ses dĂ©crets d’applications ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©s par la loi dite ALUR. Il est dĂšs lors important de rappeler la maniĂšre dont ces textes s’imbriquent pour faire un point sur les droits et obligation des locataires. A. Les droits des locataires 1. Le droit Ă  un bail Ă©crit Si la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs a toujours posĂ© le principe dans son article 3, de l’établissement d’un bail Ă©crit, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence a toujours admis la validitĂ© du bail verbal. En effet, dĂšs lors que la loi n’a pas prĂ©vu de sanction Ă  l’absence d’écrit mais qu’en plus, cette loi prĂ©voyait la possibilitĂ© de rĂ©gulariser Ă  tout moment la situation Ă  la demande de l’une ou l’autre des parties, il est Ă©vident qu’un certain nombre de rapports locatifs Ă©taient et sont toujours encore rĂ©gis par des baux verbaux. La loi pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© ALUR du 24 mars 2014 et son dĂ©cret d’application n° 2015-587 du 29 mai 2015 tout bailleur louant des logements nus ou meublĂ©s devra dĂ©sormais signer un bail type dont le contenu a justement Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© dans ce dĂ©cret d’application, Ă©tant rappelĂ© que cette disposition est entrĂ©e en vigueur au 1er aoĂ»t 2015. Il en rĂ©sulte que si le problĂšme du bal verbal est aujourd’hui rĂ©glĂ©, les locataires titulaires d’un bail verbal datant d’avant le 1er AoĂ»t 2015 sont parfaitement en droit conformĂ©ment Ă  l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 de rĂ©clamer un bail Ă©crit Ă  leur bailleur, au besoin en justice s’il le faut. Cour d’appel de Versailles, 17 janvier 2006, 36 2. Le droit Ă  un logement dĂ©cent L’article 1719 du Code civil prĂ©voit en matiĂšre de baux locatifs que le bailleur est obligĂ©, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particuliĂšre 1° De dĂ©livrer au preneur la chose louĂ©e et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement dĂ©cent. Lorsque des locaux louĂ©s Ă  usage d’habitation sont impropres Ă  cet usage, le bailleur ne peut se prĂ©valoir de la nullitĂ© du bail ou de sa rĂ©siliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en Ă©tat de servir Ă  l’usage pour lequel elle a Ă©tĂ© louĂ©e ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durĂ©e du bail ; » La notion de dĂ©cence d’un logement est dĂ©finie par le dĂ©cret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractĂ©ristiques du logement dĂ©cent. Le trĂšs court dĂ©cret relatif aux caractĂ©ristiques du logement dĂ©cent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 relative Ă  la solidaritĂ© et au renouvellement urbains prĂ©voit qu’il n’est pas possible de donner Ă  la location un logement qui ne dispose pas au moins d’une piĂšce principale ayant soit une surface habitable au moins Ă©gale Ă  9 mĂštres carrĂ©s et une hauteur sous plafond au moins Ă©gale Ă  2,20 mĂštres, soit un volume habitable au moins Ă©gal Ă  20 mĂštres cubes. En outre, le logement doit comporter un minimum d’équipements, Ă  savoir une installation permettant un chauffage normal, une installation d’alimentation en eau potable assurant Ă  l’intĂ©rieur du logement la distribution, une cuisine ou un coin cuisine amĂ©nagĂ© de maniĂšre Ă  recevoir un appareil de cuisson et comprenant un Ă©vier raccordĂ© Ă  une installation d’alimentation en eau chaude et froide ainsi qu’une installation sanitaire intĂ©rieure au logement comprenant un sĂ©parĂ© de la cuisine et de la piĂšce oĂč sont pris les repas, et un Ă©quipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, amĂ©nagĂ© de maniĂšre Ă  garantir l’intimitĂ© personnelle, alimentĂ© en eau chaude et froide et muni d’une Ă©vacuation des eaux usĂ©es ; ceci du moins en mĂ©tropole. 3. Le droit Ă  la dĂ©livrance d’un logement en bon Ă©tat d’usage et de rĂ©parations Le bailleur doit dĂ©livrer, conformĂ©ment Ă  la loi, un logement en bon Ă©tat d’usage et de rĂ©paration ; dĂšs lors le bailleur peut ĂȘtre contraint, en justice, Ă  entreprendre certains travaux. Il est cependant prĂ©cisĂ© que si le logement n’est pas en bon Ă©tat d’usage, les locataires et les bailleurs peuvent convenir expressĂ©ment que le locataire fera certains travaux en contrepartie dune rĂ©duction voire une dispense de loyer pendant un temps qui sera dĂ©terminĂ© par le contrat. Cette dispense peut ĂȘtre assortie d’une disposition prĂ©voyant qu’en cas de dĂ©part prĂ©maturĂ© du locataire, un dĂ©dommagement sur justificatif des dĂ©penses engagĂ©es peut ĂȘtre prĂ©vu. A cela se rajoute l’obligation pour le bailleur d’entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă  l’usage prĂ©vu par le contrat, et d’y faire toutes les rĂ©parations, autres que les rĂ©parations locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s. Ces rĂ©parations locatives sont dĂ©finies par le dĂ©cret n°87-712 du 26 aout 1987. 4. Le droit Ă  l’usage paisible des lieus louĂ©s Le bailleur doit garantir un usage paisible du lieu louĂ© Ă  son locataire, si cette obligation est souvent utilisĂ©e dans les cas de troubles du voisinage, et cette obligation peut avoir des consĂ©quences parfois surprenantes, notamment lorsqu’un Ă©chafaudage posĂ© en façade a facilitĂ© un cambriolage. Les compagnies d’assurances des locataires se sont retournĂ©s contre le bailleur et ont obtenu sa condamnation sur ces fondements. La sociĂ©tĂ© propriĂ©taire ne s’était pas assurĂ©e que toutes les prĂ©cautions relatives Ă  la sĂ©curitĂ© des locataires avaient Ă©tĂ© prises en raison de l’échafaudage qui constituait pour les voleurs un mode d’accĂšs facile protĂ©gĂ© par des bĂąches, qu’elle n’avait donnĂ© aucune information aux habitants de l’immeuble ni aucun conseil de prudence et de vigilance et qu’elle aurait dĂ» organiser un gardiennage spĂ©cial au moins de nuit, compte tenu de la pĂ©riode de l’étĂ© oĂč les appartements sont vides de toute occupation, a pu dĂ©cider que la sociĂ©tĂ© propriĂ©taire avait manquĂ© Ă  son obligation d’assurer Ă  la locataire une jouissance paisible des lieux louĂ©s » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 fĂ©vrier 1990, Par ailleurs depuis la loi ALUR, du 24 mars 2014, le trouble subi par le locataire est indemnisable par le bailleur si les travaux durent plus de 21 jours. Au-delĂ  de 21 jours, le prix du bail est rĂ©duit Ă  proportion du temps et de la partie de la chose dont il a Ă©tĂ© privĂ© ». 5. Le droit Ă  la dĂ©livrance d’une quittance L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 Ă  jour des modifications effectuĂ©es par la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le dĂ©tail des sommes versĂ©es par le locataire en distinguant le loyer et les charges. » Il convient nĂ©anmoins de nuancer en effet, ce droit n’existe que si le locataire le fait valoir ; par contre, dĂšs lors qu’il s’agit dune demande du locataire, demande qui n’est soumis Ă  aucun formalisme, le bailleur est contraint de lui fournir cette quittance gratuitement. Il ne saurait facturer aucun frais de dossier. Et le fait de tenir les quittances Ă  disposition ne rĂ©pond pas aux obligations lĂ©gales, qui parlent bien de transmettre gratuitement les quittances lorsqu’elles sont demandĂ©es. Au regard des termes de ce texte, la SCI n’a pas rempli cette obligation en affirmant que les quittances rĂ©clamĂ©es sont Ă  la disposition de Mme X Ă  l’agence immobiliĂšre. Il sera ordonnĂ© au bailleur de transmettre gratuitement ces quittances Ă  la locataire. » Cour d’appel de NĂźmes, 5 avril 2012, 11/01508 Bien entendu le locataire dispose d’autres droits, notamment de celui d’avoir un animal de compagnie. Cependant ce droit n’est accordĂ© ni par la loi de juillet 1989 ou la loi ALUR, mais par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute stipulation tendant Ă  interdire la dĂ©tention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure oĂč elle concerne un animal familier. Cette dĂ©tention est toutefois subordonnĂ©e au fait que ledit animal ne cause aucun dĂ©gĂąt Ă  l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Est licite la stipulation tendant Ă  interdire la dĂ©tention d’un chien appartenant Ă  la premiĂšre catĂ©gorie mentionnĂ©e Ă  l’article L. 211-12 du Code rural. » Bien entendu, si l’animal de compagnie devait occasionner des troubles du voisinage, le bailleur et/ou la copropriĂ©tĂ© seraient en droit d’interdire cette dĂ©tention. Par ailleurs, le nombre ou la taille des animaux ne doivent pas poser de problĂšmes sanitaires. Si un locataire n’a pas le droit de sous-louer son logement sans l’accord de son propriĂ©taire, ce dernier ne peut nĂ©anmoins pas l’empĂȘcher d’hĂ©berger un tiers le cas Ă©chĂ©ant loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est venue complĂ©ter la liste des clauses rĂ©putĂ©es non Ă©crites de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ; dorĂ©navant, est rĂ©putĂ©e non Ă©crite la clause qui interdit au locataire d’hĂ©berger des personnes ne vivant pas habituellement avec celui-ci. NĂ©anmoins le locataire n’a pas que des droits. En effet, le statut de locataire comporte Ă©galement un certain nombre d’obligations. B. Les obligations des locataires Le locataire a un certain nombre d’obligations et elles sont listĂ©es par les articles 7 et 8 de la loi de juillet 1989. En effet, selon ces deux articles, le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D’user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă  sa charge l’entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l’ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d’amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, ainsi que les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l’état ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d’exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s’assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d’en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son reprĂ©sentant. Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent paragraphe. Le locataire ne peut ni cĂ©der le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mĂštre carrĂ© de surface habitable des locaux sous-louĂ©s ne peut excĂ©der celui payĂ© par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir d’aucun droit Ă  l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location » 1. L’obligation de payer les loyers et les charges Cette obligation est sans doute la premiĂšre et la plus importante. En effet, c’est la contrepartie premiĂšre et directe du contrat de bail et ou des charges convenues et nul ne peut retenir le loyer, quel qu’en soit le prĂ©texte. Selon l’article1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le loyer sans qu’il puisse se prĂ©valoir de l’inexĂ©cution des travaux de rĂ©parations. » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1973, Le non paiement des loyers et charges autorise le bailleur Ă  demander la rĂ©siliation du contrat de location Le non-respect rĂ©itĂ©rĂ© de l’obligation de payer le loyer et les charges ponctuellement et Ă  l’échĂ©ance Ă©tait de nature Ă  justifier la rĂ©siliation du contrat aux torts du locataire. » Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016 n° Il convient ici de rappeler que dĂšs lors que le bail locatif comprend une clause rĂ©solutoire, il suffit que le bailleur fasse dĂ©livrer au locataire un commandement de payer visant la clause rĂ©solutoire infructueux pendant plus de 2 mois pour que le bailleur puisse faire constater la rĂ©siliation du bail. En effet l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux. » Ce commandement de payer doit rĂ©pondre Ă  un formalisme trĂšs prĂ©cis qui est prĂ©cisĂ© dans ce mĂȘme article 24 Le commandement de payer reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents[de l’article 24] ainsi que du premier alinĂ©a de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en Ɠuvre du droit au logement, en mentionnant la facultĂ© pour le locataire de saisir le fonds de solidaritĂ© pour le logement dont l’adresse est prĂ©cisĂ©e. » Si le montant du loyer est incontestable, le paiement des charges donne souvent lieu Ă  un important contentieux. En effet, la liste des charges rĂ©cupĂ©rables est fixĂ©e de façon exhaustive par lannexe du dĂ©cret n°87-713 du 26 aoĂ»t 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l’investissement locatif, l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l’offre fonciĂšre et fixant la liste des charges rĂ©cupĂ©rables et ces charges sont les seules qui puissent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es. Qu’en statuant ainsi, alors que l’annexe au dĂ©cret du 26 aoĂ»t 1987 qui fixe de maniĂšre limitative la liste des charges rĂ©cupĂ©rables ne mentionne pas les frais d’entretien d’un groupe Ă©lectrogĂšne, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cour de cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 2005, 2. L’obligation de souscrire une assurance locative L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de souscrire une assurance locative et d’en justifier au bailleur. Si cette obligation est visĂ©e par une clause rĂ©solutoire dans le contrat de bail, le bailleur pourra faire dĂ©livrer un commandement de justifier de cette assurance, qui s’il est restĂ© infructueux plus d’un mois, entrainera la rĂ©siliation du contrat 3. L’obligation de rĂ©pondre des dĂ©gradations Le locataire est responsable des dĂ©gradations commises ou de pertes qui pourraient survenir en cours du bail. Il ne pourra s’en exonĂ©rer que s’il prouve qu’elles sont dues Ă  un cas de force majeure, Ă  une faute du propriĂ©taire ou dune personne qu’il n’a pas introduite dans le logement. Les dĂ©gradations ne sont pas Ă  confondre avec la vĂ©tustĂ© due au temps et la frontiĂšre entre les dĂ©gradations et la vĂ©tustĂ© due au temps qui passe nourri un abondant contentieux. En effet, trĂšs souvent les magistrats ont Ă  trancher entre les dĂ©gradations commises par un manque de soin et d’entretiens et celles dues Ă  la vĂ©tustĂ© et de nombreux arrĂȘts, tout en mettant les dĂ©gradations Ă  la charge des locataires, comme la loi les y oblige, prennent systĂ©matiquement soin d’affecter les montants d’un coefficient de vĂ©tustĂ© afin de tenir compte de l’usure normal de la chose louĂ©e. Que la comparaison entre l’état d’entrĂ©e dans les lieux et celui de sortie des lieux fait ressortir des dĂ©gradations et un dĂ©faut d’entretien locatif qui excĂšdent ce qui peut ĂȘtre justifiĂ© par la seule vĂ©tustĂ© inhĂ©rente Ă  l’occupation des lieux pendant un peu plus de trois ans. » Cour d’appel de Paris, 8 avril 2014, 12/06235 4. L’obligation d’effectuer l’entretien courant du logement Le contenu de cette obligation est dĂ©fini par l’article 1er du dĂ©cret n° 87-712 du 26 aoĂ»t 1987 qui dispose que Sont des rĂ©parations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues rĂ©parations, y compris les remplacements d’élĂ©ments assimilables auxdites rĂ©parations, consĂ©cutifs Ă  l’usage normal des locaux et Ă©quipements Ă  usage privatif. Ont notamment le caractĂšre de rĂ©parations locatives les rĂ©parations Ă©numĂ©rĂ©es en annexe au prĂ©sent dĂ©cret. » Si les obligations sont clairement dĂ©finies dans la liste annexĂ©e Ă  ce dĂ©cret, il convient nĂ©anmoins de de relever que le dĂ©cret utilise le terme notamment » ce qui signifie clairement que la liste est non exhaustive. La liste n’est pas limitative et certaines rĂ©parations qui ne figurent pas dans la liste peuvent ĂȘtre mises occasionnellement Ă  la charge du preneur. » Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 avril 1994 Bien que la loi ne prĂ©voie pas expressĂ©ment de sanction en cas de non-respect de ces obligations, il convient de rappeler qu’en cas de violation des obligations contractuelles, l’une de parties peut toujours s’adresser Ă  la justice pour contraindre l’autre partie Ă  respecter ses obligations, voire Ă  faire rĂ©silier le contrat pour inexĂ©cution. 6. L’obligation de ne pas transformer les lieux Si le locataire ne peut ni ne doit transformer les lieux, il convient cependant de nuancer cette obligation en rappelant qu’il peut amĂ©nager son intĂ©rieur Ă  sa guise s’il n’attente pas Ă  la destination des locaux et si ses amĂ©nagement ne provoquent pas de dĂ©gradations. Le locataire peut aussi, de son propre chef remplacer les revĂȘtements muraux Cour de cassation, Chambre civile 22 mai 2005 n°04-10467 Tous les goĂ»ts Ă©tant dans la nature, il arrive cependant que les propriĂ©taires discutent en justice, les goĂ»ts de leurs locataires. La jurisprudence est Ă  ce titre relativement bienveillante et ne sanctionne que peu la crĂ©ativitĂ© dĂ©bordante de certains locataires. La cour d’appel de Paris a ainsi donnĂ© raison Ă  un locataire dĂ©sireux de peindre les murs de ses toilettes et de sa salle de bain en rouge Cour d’appel de Paris 20 septembre 2005. La cour de Paris a Ă©galement autorisĂ© un locataire Ă  repeindre les piĂšces a vivre dans des tons roses, mauves, bleu et bordeaux clair tout en posant une moquette constituĂ©e de bandes multicolores au motif que ce n’est pas vraiment excentrique, que cela n’empĂȘche nullement une habitabilitĂ© normale, en s’inscrivant dans la tendance dĂ©corative actuelle susceptible de plaire Ă  des locataires jeunes Cour d’appel de Paris 10 janvier 2008. Les structures lĂ©gĂšres et dĂ©montables sont Ă©galement admises dĂšs lorsqu’elles ne menacent pas le gros-Ɠuvre et que le bailleur peut exiger en fin de bail la remise des lieux dans leur Ă©tat initial Cour d’appel de Paris 12 octobre 1995. 7. L’obligation de laisser accĂ©der au logement en vue de la rĂ©alisation des travaux. La loi du 6 juillet 1989 contraint le locataire de laisser l’accĂšs Ă  son logement aux fins de rĂ©aliser des travaux si ceux-ci sont urgents et nĂ©cessaires. DĂšs la notification des travaux, le locataire peut, s’il souhaite s’y opposer, saisir le juge dans les deux mois de la rĂ©ception de la notification de ceux-ci. Le juge a la possibilitĂ©, s’il ne les estime pas fondĂ©, de les interdire. La loi ALUR estime nĂ©anmoins que si les travaux durent plus de 21 jours, le locataire a droit Ă  une compensation sous forme de rĂ©duction des loyers. Ces mĂȘmes textes imposent Ă©galement au bailleur de reloger le locataire, si pendant les travaux prĂ©vus, le logement est inhabitable, ce que la jurisprudence ne manque pas d’appliquer dĂšs que les conditions imposĂ©es par les textes sont rĂ©unies.
hODFb. 350 279 247 272 261 213 299 395 14

article 14 1 de la loi du 6 juillet 1989