Larticle L. 121-3 du code de la route prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses [] Connectez-vous pour lire la suite. Cet article est réservé aux abonnés. Déjà abonné à Jurisprudence Automobile ? Je me connecte
Article R*322-12-2 abrogé Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 15 avril 2009Abrogé par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6Création Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 3 JORF 13 décembre 2003 I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à deux roues sous réserve des dérogations suivantes 1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur ; 2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée par voie électronique ; 3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par un vendeur professionnel ; 4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une convention à cette fin avec l'Etat ; 5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un délai d'un mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs professionnels conventionnés. II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au II du présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.. lesdispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le

Un arrêt de principe intéressant de la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler la nature de l’article L121-3 qui prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la règlementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicule, sur la signalisation imposant l’arrêt des véhicules, etc. Ce texte ne s’applique sauf si l’auteur est en mesure d’établir l’existence d’un vol de son véhicule ou de tout évènement de force majeure ou qu’il apporte la preuve de tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Il est, en effet, admis depuis une décision de principe de 2008 que la présomption de l’article L121-3 n’est pas une présomption irréfragable. Ce qui signifie que l’on peut démontrer que lorsque l’on n’est pas au volant de manière certaine, lorsque l’on a un alibi, la condamnation, même uniquement pécuniaire, n’est pas fondée. C’est ce qui avait conduit, dans cette affaire, un justiciable devant la Cour d’appel et l’arrêt de principe posé était de savoir si l’article L121-3 est soumis à l’article 546 du Code de procédure pénale à savoir la faculté d’appeler contre un jugement de police lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de deuxième classe, soit 150,00 euros. Le principe est le suivant Il est possible d’interjeter appel des décisions des juridictions de proximité lorsque le montant des condamnations est supérieur à 150,00 euros. Le recours en appel est admis, sinon la seule voie de recours est la Cour de cassation. Lorsque l’on est condamné sur le fondement de l’article L121-3, on est également relaxé sur le fondement en qualité de conducteur. Peut-on être relaxé et interjeter appel ? C’est ce que confirme la Cour de cassation dans cet arrêt du 31 janvier 2012, en indiquant que l’article 546 du Code de procédure pénale est applicable à la personne déclarée redevable pécuniairement d’une amende. En conclusion, il convient de retenir que l’article L121-3 est un article qui permet d’échapper à la condamnation en qualité de conducteur, dès lors que le conducteur n’est pas identifiable. Quelles sont les règles de la condamnation pour excès de vitesse sur le fondement de l’article L121-3? La condamnation sur le fondement de l’article L121-3 est une condamnation pécuniaire et non pénale et n’est pas prise en compte au titre de la récidive et bien sûr, elle n’entraîne pas le retrait de points affecté au permis de conduire, ce qui est son principal avantage, outre le fait qu'il n'est naturellement pas possible de suspendre le permis de conduire du bénéficiaire d'un tel article. Néanmoins, cette présomption du titulaire de la carte grise, condamné à payer l’amende, n’est pas irréfragable. On peut également demander à ne rien payer du tout dès lors que l’on est en mesure de rapporter la preuve certaine, par la voie d’un cas de force majeure ou d’un alibi, que l’on n’était pas au volant. Dans ces conditions, lorsqu’un jugement de première instance vous condamne alors que vous êtes en mesure de rapporter la preuve de votre alibi, la voie d’appel est admise, c’est ce qui a été confirmé par cet arrêt de principe.

Lorsquel'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables 1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ; 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
Bonjour Avis aux spécialistes. La question est : L'avis de contravention pour infraction à la vitesse relevé par radar fixe doit-il faire mention de l'article L121-3 du code de la route à la
Article L121-3 Entrée en vigueur 2019-12-27 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2. Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.
I-Lorsque l'usage d'une voie de circulation a été réservé par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, au

Article R342-3Version en vigueur depuis le 01 juin 2001Pour l'application des articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-33, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-7, R. 315-1, R. 315-6, R. 316-10, R. 317-8, R. 317-12, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-5, R. 321-3, R. 321-21, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-13 et R. 323-5, le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par ces articles. Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 322-1, R. 322-5, R. 322-7, R. 322-10, et R. 326-5 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

Jai reçu deux PV pour stationnement gênant avec demande d'enlèvement du véhicule. J'aurais besoin de vos conseils car je souhaite contester ces PV. STATIONNEMENT TRES GENANT D'UN VEHICULE MOTORISE SUR UN TROTTOIR. - Prévue par Art. R. 417-11 §I 8° a), art. L. 121-2 du C. de la route.
Contexte Le nouveau décret n° 2012-3 portant sur les diverses mesures de sécurité routière, publié au journal officiel le 04 janvier 2012, introduit ou précise, dans le code de la route, différentes mesures issues de la loi de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, ainsi que différentes décisions du comité interministériel de sécurité routière du 11 mai 2011. En effet, les avertisseurs de radars sont désormais interdits puisqu'ils nuisent à la sécurité routière en incitant certains usagers de la route à des comportements dangereux en ne respectant les limitations de vitesse qu'à proximité d'un radar signalé sur leurs peines sont encourues ?L'article du code de la route disposait que le fait de détenir ou transporter un détecteur ou un brouilleur de radar était sanctionné par - une contravention de la 5ème classe 1500€- la saisie de l'appareil,- un retrait de deux points sur le permis de décret sus mentionné vient étendre les dispositions de l'article du code de la route. La détention et l'usage de tout dispositif visant à avertir ou informer de la localisation » des appareils destinés à constater les infractions à la circulation routière est réprimée par - une contravention de 5ème classe 1500€,- la saisie de l'appareil,- le retrait de 6 points sur le permis de sont les dispositions pour être en conformité avec la Loi ?S'agissant de tout appareil susceptible d'avertir du positionnement des radars et des appareils destinés à constater les infractions à la circulation routière navigateur GPS, avertisseurs simples, applications téléphoniques, etc..., il y a lieu de se rapprocher du fabricant ou prestataire de service ou encore de l'AFFTAC Association française des fournisseurs et utilisateurs de technologies d'aide à la conduite – qui seront à même de vous éclairer sur les modalités de sa mise en conformité.
\n\n \narticle l 121 3 code de la route
tJ07. 203 74 69 150 45 161 299 86 189

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